3. Sous réserve de l’article 4, tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable:a) du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
b) du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est inférieur à 1 000 000 $, mais supérieur à 50 000 $.